Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Principe

Titre IX Révision de la constitution

Art. 82

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 82 Principe

1La constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

2Les projets de révision totale proposés par le Conseil d’État et le Grand Conseil peuvent contenir au maximum deux variantes par
objet.44

3Toute révision de la constitution doit être acceptée en votation populaire.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 10 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 2, 139).

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