Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Art. 69 RS 131.229Pouvoir exécutif : organisation

Titre VIII Autorités

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil d’État désigne chaque année parmi ses membres un président et un vice-président. Ceux-ci ne sont pas immédiatement rééligibles.

2Toute décision du Conseil d’État est prise à la majorité absolue de ses membres; toute révocation, suspension ou modification d’actes individuels et concrets est décidée à la majorité de quatre voix au moins.

3Les Conseillers d’État ne peuvent s’abstenir de voter.

4Le Conseil d’État organise et exerce son activité par l’intermédiaire des Départements et des autres instances subordonnées.

5La loi règle le droit de recours contre les décisions du Conseil d’État, des Départements et des autres instances subordonnées.

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