Le Conseil d’État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil:
- a.
- planifie l’activité du canton et veille à la réalisation des programmes;
- b.
- veille à l’exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d’exécution, de règlements, de résolutions ou d’autres dispositions;
- c.
- gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget;
- d.
- dirige l’administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil;
- e.
- nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d’une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n’en dispose autrement;
- f.
- exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l’activité dans les limites fixées par la loi;
- g.
- assure l’ordre public;
- h.
- représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité;
- i.
- répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière.