Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Activité législative

Titre VIII Autorités C. Pouvoir exécutif

Art. 71

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Pouvoir exécutif : activité législative

1Le Conseil d’État a le droit d’initiative en matière constitutionnelle et en matière législative.

2II peut faire appel à des experts ou à des commissions spéciales et consulter les communes, les partis politiques et d’autres organisations. Toute personne peut présenter des observations.

3Le Conseil d’État peut retirer un projet dont il est l’auteur avant que le Grand Conseil l’ait adopté définitivement.

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