Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

1. Garantie

Titre IV Organismes sociaux Commune

Art. 16

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1.1 Autonomie 1.2 Autonomie subsidiaire

Art. 16 Garantie : 1.1 Autonomie 1.2 Autonomie subsidiaire

1La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie.

2Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois.

3Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n’attribue pas à la Confédération ni au canton.

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