Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Compétences

Titre VIII Autorités C. Pouvoir exécutif

Art. 70

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Pouvoir exécutif : compétences

Le Conseil d’État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil:

a.
planifie l’activité du canton et veille à la réalisation des programmes;
b.
veille à l’exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d’exécution, de règlements, de résolutions ou d’autres dispositions;
c.
gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget;
d.
dirige l’administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil;
e.
nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d’une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n’en dispose autrement;
f.
exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l’activité dans les limites fixées par la loi;
g.
assure l’ordre public;
h.
représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité;
i.
répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière.

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