1Le canton facilite et encourage la coopération transfrontalière.
2Si l’État étranger limite sur son territoire, par des règlements internes ou des dispositifs dissuasifs, l’application de traités internationaux qu’il a conclus avec la Confédération, le canton appliquera les mêmes normes minimales, en vertu du principe de la réciprocité.35
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 25 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 2; 2017 5481).