Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Art. 50 RS 131.229Mandat aux autorités et lutte contre la sous‑enchère salariale

Titre VII Rapports avec la Confédération, les cantons et les pays limitrophes

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Dans les rapports avec la Confédération, les autres cantons et les pays limitrophes, les autorités doivent encourager et protéger l’identité, l’autonomie, les buts sociaux et l’intérêt économique du canton.

2Dans les rapports avec les pays limitrophes, les autorités gèrent le marché du travail en tenant compte des besoins des personnes vivant sur le territoire du canton, en favorisant une saine complémentarité professionnels entre les travailleurs suisses et les travailleurs étrangers et en évitant le remplacement de la main-d’œuvre indigène par la main‑d’œuvre étrangère (effet de substitution) et la sous‑enchère salariale.37

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 2; 2017 5481).

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