Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

B. Pouvoir législatif

Titre VIII Autorités

Art. 57 à 64 · 8 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Grand Conseil

Art. 57 Pouvoir législatif : grand Conseil

1Le Grand Conseil, qui comprend quatre-vingt-dix membres, est l’autorité législative du canton.

2II exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État et sur les tribunaux et il exerce les prérogatives de la souveraineté que la constitution ne réserve pas explicitement à une autre autorité.

Élection

Art. 58 Pouvoir législatif : élection

1Le Grand Conseil est élu en une circonscription unique, selon le système proportionnel, avec la possibilité pour les partis d’assurer une représentation régionale.

2La loi règle les modalités de l’élection.

Compétences

Art. 59 Pouvoir législatif : compétences

1Le Grand Conseil:

a.
règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions;
b.
vérifie les pouvoirs de ses membres;
c.
adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs;
d.
autorise la perception des impôts et les dépenses;
e.
décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d’État a élaborés et vérifie leur exécution;
f.
établit, sur proposition du Conseil d’État, le budget des recettes et des dépenses du canton;
g.
examine chaque année l’administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d’État et les approuve;
h.
demande au Conseil d’État un rapport sur l’exécution des lois, des décrets et des règlements;
i.
autorise ou ratifie l’aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d’État;
1.
fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique;
m.
procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois;
n.39
met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d’État qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité;
o.
exerce le droit d’amnistie et le droit de grâce;
p.
exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi;
q.
approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum;
r.40
exerce les droits d’initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton.

2Chaque membre du Grand Conseil a le droit d’initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 8; 2014 8899).
  2. Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 5, 2725).

Séances

Art. 60 Pouvoir législatif : séances

1Le Grand Conseil est convoqué par le Conseil d’État en séance constitutive dans les trente jours suivant l’élection.

2Le président convoque le Grand Conseil lorsque le déroulement régulier des affaires l’exige et lorsque le Conseil d’État ou trente députés au moins le demandent.

Présidence

Délibérations

Art. 62 Pouvoir législatif : délibérations

1Le Grand Conseil ne peut délibérer et prendre de décisions que lorsque la majorité absolue de ses membres est présente.

2Pour décider de mettre un terme à la charge d’un membre du Conseil d’État, la majorité absolue des membres du Grand Conseil est nécessaire.

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Seconde délibération

Art. 64 Pouvoir législatif : seconde délibération

1Si le Conseil d’État s’oppose à une loi ou à un décret législatif, le Grand Conseil procède à une seconde délibération.

2Le Conseil d’État donne son avis dans un délai de trois mois au plus.

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