Art. 90 Votations
1La votation préliminaire sur la demande d’initiative pour la révision totale de la constitution doit avoir lieu dans les soixante jours suivant la publication de l’aboutissement de la demande dans la Feuille officielle.
2Les autres votations en matière de révision de la constitution doivent avoir lieu dans les soixante jours suivant la conclusion des délibérations du Grand Conseil ou de l’Assemblée constituante.
3La votation sur l’initiative pour la révision partielle doit en tout cas avoir lieu dans les deux ans suivant la publication de l’aboutissement de la demande dans la Feuille officielle.