Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Titre II Droits fondamentaux et devoirs

Art. 6 à 12 · 8 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Protection de la dignité humaine

Art. 6 Protection de la dignité humaine

1Le droit à la vie appartient à tout être humain et doit être protégé.

2La dignité humaine est inviolable.

3La peine de mort, la torture et les traitements inhumains ou dégradants sont interdits.

Égalité

Art. 7 Égalité

1Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé.

2Les femmes et les hommes sont égaux devant la loi.

3Les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

4Dans la constitution, dans les lois et dans les activités de l’État, les termes qui se réfèrent à l’homme visent aussi bien les femmes que les hommes.

Droits individuels

Art. 8 Droits individuels

1Toute personne a le droit d’exprimer sa propre personnalité.

2Sont garantis en particulier:

a.
la liberté personnelle, l’intégrité physique et morale;
b.
la liberté de conscience et de religion;
c.
la liberté d’opinion et d’information et la liberté de la presse;
d.
la protection de la sphère privée et des données personnelles, ainsi que le droit de toute personne de consulter les données officielles ou privées qui la concernent, de demander leur rectification si elles contiennent des erreurs et d’exiger d’être protégée contre leur emploi abusif;
e.
la liberté d’association, de réunion et de manifestation publique;
f.
le droit de grève et le droit de lock-out quand ils se rapportent aux relations de travail et quand aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s’y oppose;
g.
la liberté d’établissement;
h.
la propriété;
i.
l’activité économique dans les limites de l’intérêt général;
1.
le droit d’adresser une pétition aux autorités et de recevoir une réponse dans un délai raisonnable;
m.
la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales posées par l’État en matière d’éducation, et de leur faire donner une éducation religieuse et morale conformément à leurs propres convictions;

3Les droits individuels ne peuvent être atteints dans leur essence; une loi ne peut les restreindre que si un intérêt public prépondérant l’exige, et dans le respect du principe de la proportionnalité.

4Dans l’expression des libertés idéales, la censure préalable est interdite.

Inviolabilité de la liberté personnelle

Art. 9 Inviolabilité de la liberté personnelle

1La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables.

2Nul ne peut être arrêté, détenu, faire l’objet d’une perquisition, interné pour des motifs de sécurité, ou limité de quelque manière que ce soit dans sa liberté personnelle, si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

3Quiconque est mis en détention préventive doit être entendu par un juge dans un délai d’un jour; il a le droit d’être assisté par un défenseur et de s’adresser à un tribunal.

Interdiction de se dissimuler le visage

Art. 9a Interdiction de se dissimuler le visage

1Nul ne peut se dissimuler le visage sur les voies publiques et dans les lieux ouverts au public (sauf les lieux de culte) ou affectés à un service public.

2Nul ne peut obliger une personne à se dissimuler le visage en raison de son sexe.

3La loi définit les sanctions et les exceptions à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er juil 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 8; 2014 8899).

Protection judiciaires

Art. 10 Protection judiciaires

1Nul ne peut être soustrait au juge établi par la loi. Les tribunaux juridique d’exception sont interdits.

2Toute personne peut saisir un tribunal pour défendre ses droits; le droit à la défense est inviolable.

3Chacun a le droit à l’assistance judiciaire, qui est gratuite pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, et a le droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable.

4Le canton répond du préjudice matériel et moral qui résulte d’une privation de liberté injustifiée.

Droit de cité

Art. 11 Droit de cité

1Le droit de cité communal et le droit de cité cantonal sont accordés conformément aux conditions et à la procédure prévues par la loi.

2L’acquisition du droit de cité doit être facilitée en particulier pour les personnes qui résident dans le canton depuis leur naissance.

Devoirs

Art. 12 Devoirs

Toute personne est tenue d’accomplir les devoirs prévus par la constitution et par les lois, de respecter les droits d’autrui et de préserver le droit des générations futures à disposer d’elles-mêmes.

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