Art. 6 Protection de la dignité humaine
1Le droit à la vie appartient à tout être humain et doit être protégé.
2La dignité humaine est inviolable.
3La peine de mort, la torture et les traitements inhumains ou dégradants sont interdits.
Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229
Art. 6 à 12 · 8 articles
1Le droit à la vie appartient à tout être humain et doit être protégé.
2La dignité humaine est inviolable.
3La peine de mort, la torture et les traitements inhumains ou dégradants sont interdits.
1Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé.
2Les femmes et les hommes sont égaux devant la loi.
3Les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4Dans la constitution, dans les lois et dans les activités de l’État, les termes qui se réfèrent à l’homme visent aussi bien les femmes que les hommes.
1Toute personne a le droit d’exprimer sa propre personnalité.
2Sont garantis en particulier:
3Les droits individuels ne peuvent être atteints dans leur essence; une loi ne peut les restreindre que si un intérêt public prépondérant l’exige, et dans le respect du principe de la proportionnalité.
4Dans l’expression des libertés idéales, la censure préalable est interdite.
1La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables.
2Nul ne peut être arrêté, détenu, faire l’objet d’une perquisition, interné pour des motifs de sécurité, ou limité de quelque manière que ce soit dans sa liberté personnelle, si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
3Quiconque est mis en détention préventive doit être entendu par un juge dans un délai d’un jour; il a le droit d’être assisté par un défenseur et de s’adresser à un tribunal.
1Nul ne peut se dissimuler le visage sur les voies publiques et dans les lieux ouverts au public (sauf les lieux de culte) ou affectés à un service public.
2Nul ne peut obliger une personne à se dissimuler le visage en raison de son sexe.
3La loi définit les sanctions et les exceptions à l’al. 1.
1Nul ne peut être soustrait au juge établi par la loi. Les tribunaux juridique d’exception sont interdits.
2Toute personne peut saisir un tribunal pour défendre ses droits; le droit à la défense est inviolable.
3Chacun a le droit à l’assistance judiciaire, qui est gratuite pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, et a le droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable.
4Le canton répond du préjudice matériel et moral qui résulte d’une privation de liberté injustifiée.
1Le droit de cité communal et le droit de cité cantonal sont accordés conformément aux conditions et à la procédure prévues par la loi.
2L’acquisition du droit de cité doit être facilitée en particulier pour les personnes qui résident dans le canton depuis leur naissance.
Toute personne est tenue d’accomplir les devoirs prévus par la constitution et par les lois, de respecter les droits d’autrui et de préserver le droit des générations futures à disposer d’elles-mêmes.
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