Art. 4 But
1Le canton garantit et réalise la liberté et les droits individuels et sociaux de toute personne qui vit sur son territoire, il encourage la culture, la solidarité et le bien‑être économique, et il préserve sa propre identité et ses valeurs environnementales. Il s’assure que les traités internationaux conclus par la Confédération et les normes juridiques étrangères auxquelles ces derniers se réfèrent le cas échéant sont appliqués sans qu’il en résulte d’atteinte aux droits individuels et sociaux des personnes qui vivent sur le territoire du canton et dans le plein respect de la réciprocité entre les États.4
2La poursuite des intérêts communs implique la participation de tous.
3Le canton encourage l’égalité des chances pour les citoyens.5
4L’État poursuit ses buts dans le respect du principe de subsidiarité.6
Historique et notes (3)
- Accepté en votation populaire du 25 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 2; 2017 5481).
- Accepté en votation populaire du 5 juin 2011, en vigueur depuis le 28 juin 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 8; 2014 8899).
- Accepté en votation populaire du 9 fév. 2020, en vigueur depuis le 28 fév. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 4, 1414).