Art. 59 Pouvoir législatif : compétences
1Le Grand Conseil:
- a.
- règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions;
- b.
- vérifie les pouvoirs de ses membres;
- c.
- adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs;
- d.
- autorise la perception des impôts et les dépenses;
- e.
- décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d’État a élaborés et vérifie leur exécution;
- f.
- établit, sur proposition du Conseil d’État, le budget des recettes et des dépenses du canton;
- g.
- examine chaque année l’administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d’État et les approuve;
- h.
- demande au Conseil d’État un rapport sur l’exécution des lois, des décrets et des règlements;
- i.
- autorise ou ratifie l’aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d’État;
- 1.
- fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique;
- m.
- procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois;
- n.39
- met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d’État qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité;
- o.
- exerce le droit d’amnistie et le droit de grâce;
- p.
- exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi;
- q.
- approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum;
- r.40
- exerce les droits d’initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton.
2Chaque membre du Grand Conseil a le droit d’initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative.
Historique et notes (2)
- Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 8; 2014 8899).
- Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 5, 2725).