Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Titre VII Rapports avec la Confédération, les cantons et les pays limitrophes

Art. 47 à 50 · 4 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Rapports avec la Confédération et les cantons

Art. 47 Rapports avec la Confédération et les cantons

1Le canton participe dans un esprit de solidarité à la poursuite des intérêts communs de la Confédération et des cantons.

2Dans ce but, le Conseil d’État veille à entretenir des relations avec les députés tessinois aux Chambres fédérales.

Députés au Conseil des États

Art. 48 Députés au Conseil des États

1Les députés au Conseil des États sont élus tous les quatre ans, en même temps que les députés au Conseil national, à la majorité absolue au premier tour.

2Est inéligible le citoyen condamné à une peine privative de liberté ou pécuniaire pour des crimes ou des délits contraires à la dignité de la charge.33

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 8; 2014 8899).

Coopération transfrontalière et principe de la norme minimale

Art. 49 Coopération transfrontalière et principe de la norme minimale

1Le canton facilite et encourage la coopération transfrontalière.

2Si l’État étranger limite sur son territoire, par des règlements internes ou des dispositifs dissuasifs, l’application de traités internationaux qu’il a conclus avec la Confédération, le canton appliquera les mêmes normes minimales, en vertu du principe de la réciprocité.35

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 2; 2017 5481).

Mandat aux autorités et lutte contre la sous‑enchère salariale

Art. 50 Mandat aux autorités et lutte contre la sous‑enchère salariale

1Dans les rapports avec la Confédération, les autres cantons et les pays limitrophes, les autorités doivent encourager et protéger l’identité, l’autonomie, les buts sociaux et l’intérêt économique du canton.

2Dans les rapports avec les pays limitrophes, les autorités gèrent le marché du travail en tenant compte des besoins des personnes vivant sur le territoire du canton, en favorisant une saine complémentarité professionnels entre les travailleurs suisses et les travailleurs étrangers et en évitant le remplacement de la main-d’œuvre indigène par la main‑d’œuvre étrangère (effet de substitution) et la sous‑enchère salariale.37

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 2; 2017 5481).

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