Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Titre IV Organismes sociaux

Art. 15 à 26 · 12 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tâches publiques

Art. 15 Tâches publiques

1Les tâches publiques sont accomplies par le canton, par les communes et par d’autres corporations et institutions de droit public dans les formes définies par la constitution et par les lois.

2Le canton encourage la collaboration et la solidarité entre les communes et favorise un développement équilibré entre les différentes régions.

3Dans l’accomplissement de leurs tâches publiques, le canton et les communes fournissent solidairement leur contribution afin de garantir à la population une offre adaptée de service public, en particulier en matière de structures scolaires et de prestations sociales et sanitaires.13

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov.2017. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 4, 3849).

Commune

1. Garantie

1.1 Autonomie 1.2 Autonomie subsidiaire

Art. 16 Garantie : 1.1 Autonomie 1.2 Autonomie subsidiaire

1La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie.

2Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois.

3Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n’attribue pas à la Confédération ni au canton.

2. Organisation

Art. 17 Commune : organisation

1Les autorités de la commune sont l’Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi.

2L’Assemblée de commune est formée par l’ensemble des personnes ayant le droit de vote en matière communale.

3La Municipalité est l’autorité qui administre et représente la commune.

4Le droit d’initiative et de référendum est garanti dans les communes qui ont un Conseil communal.

3. Élections

Art. 18 Commune : élections

1Les membres de la Municipalité et du Conseil communal sont élus selon le système proportionnel pour une période de quatre ans.

2La Municipalité se compose d’au moins trois membres, dont le Syndic qui la préside.

Collaboration intercommunale et syndicats intercommunaux

Art. 19 Collaboration intercommunale et syndicats intercommunaux

1Pour exercer certaines activités d’intérêt public, les communes peuvent se grouper en associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer sous toute autre forme d’organisation, de nature publique, mixte ou privée.

2Le Conseil d’État, peut créer des syndicats intercommunaux dans les cas et dans les limites prévus par la loi.

3Le syndicat intercommunal est une collectivité de droit public créée pour exercer des activités d’intérêt public et dotée d’un statut approuvé par les communes et par le Conseil d’État.

Fusion et division de communes

Art. 20 Fusion et division de communes

1Les communes ne peuvent ni fusionner avec d’autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l’approbation du Grand Conseil.14

2Le canton favorise la fusion des communes.

3Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15

4Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d’importance, sous réserve de la ratification du Conseil d’État.16

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 5, 2725).
  2. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1, ch. 5, 2725).
  3. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 5, 2725).

Districts

Art. 21 Districts

1Le canton est divisé en huit districts: Mendrisio, Lugano, Locarno, le Val Maggia, Bellinzone, Riviera, Blenio et la Léventine.

2La loi détermine leur étendue et leurs tâches, en tenant compte du territoire, de la population et du souci de décentralisation administrative et judiciaire.

Bourgeoisie

Art. 22 Bourgeoisie

1La bourgeoisie est une collectivité de droit public, propriétaire de biens d’usage commun. Elle est autonome dans les limites fixées par la loi.

2Le canton favorise la collaboration de la bourgeoisie avec les communes ainsi qu’avec d’autres collectivités pour l’utilisation rationnelle des biens bourgeoisiaux dans l’intérêt commun.

Surveillance

Art. 23 Surveillance

Les communes, les syndicats intercommunaux, les bourgeoisies et les autres collectivités de droit public sont soumis à la surveillance du canton. La loi en réglemente les modalités et les limites.

Communautés religieuses

Art. 24 Communautés religieuses

1L’Église catholique apostolique romaine et l’Église évangélique réformée ont la personnalité de droit public et s’organisent librement.

2La loi peut conférer la personnalité de droit public à d’autres communautés religieuses.

Partis

Art. 25 Partis

Le canton reconnaît le rôle public des partis politiques et il favorise leur activité.

Syndicats et organisations économiques et professionnelles

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