Dans tous les cas, la nouvelle Constitution ou la partie révisée de la Constitution ne peut entrer en vigueur que si elle a été acceptée, en vote populaire, par la majorité des électrices et des électeurs qui se sont prononcés.
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233
Art. 104 RS 131.233Référendum final
Titre VII Révision de la Constitution