RS 131.233 · État - Peuple - Autorités
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel,
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000
- Articles
- 112
- Version en vigueur depuis
- 24 novembre 2024
- Adoption
- 24 septembre 2000
Le peuple du canton de Neuchâtel,
conscient de ses responsabilités à l’égard de la personne humaine, de la communauté, de l’environnement naturel et des générations futures, respectueux de la diversité des cultures et des régions, soucieux d’assurer, autant qu’il dépend de lui, la liberté, la justice, la paix et la prospérité dans un ordre démocratique et d’aménager une collectivité vivante, unie, solidaire et ouverte au monde,
se donne la Constitution qui suit:
Notes du préambule
- Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale.
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Le corps électoralArt. 37
- Élection du Grand Conseil et du Conseil d’ÉtatArt. 38
- Élection de la députation au Conseil des États suisseArt. 39
- Initiative populaireArt. 40
- Motion populaireArt. 41
- Référendum populaire facultatifArt. 42
- Clause d’urgenceArt. 43
- Référendum populaire obligatoireArt. 44
- Information préalableArt. 45
- Chapitre 1 GénéralitésArt. 46 à 51 · 7 articles
- Chapitre 2 Le Grand ConseilArt. 52 à 65 · 14 articles
- Chapitre 3 Le Conseil d’ÉtatArt. 66 à 78 · 13 articles
- Chapitre 4 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’ÉtatArt. 79 à 82 · 4 articles
- Chapitre 5 Les autorités judiciairesArt. 83 à 86 · 4 articles