Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Titre VII Révision de la Constitution

Art. 100 à 104 · 5 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Principes

Art. 100 Principes

1La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

2La révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière.

Révision totale

Art. 101 Révision totale

1La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par 10.000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire.

2Lorsque la révision totale est demandée, un vote populaire préalable décidera:

a.
si elle doit avoir lieu;
b.
dans l’affirmative, si elle sera élaborée par une Assemblée constituante ou par le Grand Conseil.

3Si la révision doit être élaborée par une Assemblée constituante, celle-ci est composée conformément à l’art. 52.

Révision partielle

Art. 102 Révision partielle

1La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par 6000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire.

2L’initiative populaire s’adresse au Grand Conseil. Elle revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition générale.

3Lorsque l’initiative revêt la forme d’un projet rédigé, le Grand Conseil la soumet au vote populaire et décide s’il en recommande l’acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, il peut lui opposer un contre-projet.

4Lorsque l’initiative revêt la forme d’une proposition générale, le Grand Conseil décide s’il l’approuve ou s’il la désapprouve. S’il l’approuve, il élabore la révision demandée. S’il la désapprouve, il la soumet à un vote populaire préalable, avec ou sans contre-projet. Si le vote préalable est positif, le Grand Conseil élabore la révision demandée.

Double délibération

Art. 103 Double délibération

Toute révision, totale ou partielle, de la Constitution fait l’objet de deux délibérations suivies chacune d’un vote du Grand Conseil. Le second débat ne peut avoir lieu qu’un mois après le premier.

Référendum final

Art. 104 Référendum final

Dans tous les cas, la nouvelle Constitution ou la partie révisée de la Constitution ne peut entrer en vigueur que si elle a été acceptée, en vote populaire, par la majorité des électrices et des électeurs qui se sont prononcés.

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