Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. La loi règle ce droit à l’information.
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233
Art. 18 RS 131.233Droit à l’information
Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux