Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Liberté syndicale

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 27

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Liberté syndicale

1Les travailleuses et les travailleurs, les employeuses et les employeurs, ainsi que leurs organisations, ont le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer. Ils ne peuvent pas y être contraints.

2Les conflits collectifs de travail sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

3Le droit de grève et le droit de mise à pied collective (lock-out) sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et s’ils sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut régler l’exercice de ces droits; elle peut restreindre ou interdire le recours à la grève pour certaines catégories de personnes, notamment dans le secteur public.

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