Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Énergie éolienne

Titre I Dispositions générales

Art. 5a

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5a Énergie éolienne

1L’implantation d’éoliennes est autorisée dans un maximum de cinq sites.

2La loi définit les sites et fixe le nombre maximum d’éoliennes par site.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 3 al. 1; 2021 2904).

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