Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 94 RS 131.233Garantie de l’autonomie des communes

Titre V Communes

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autonomie des communes est garantie dans les limites de la législation cantonale.

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