Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 100 RS 131.233Principes

Titre VII Révision de la Constitution

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

2La révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière.

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