Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 99 RS 131.233Autres communautés religieuses

Titre VI État, Églises reconnues et autres communautés religieuses

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

D’autres communautés religieuses peuvent demander à être reconnues d’intérêt public. La loi fixe les conditions et la procédure de la reconnaissance. Elle en règle également les effets, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’un concordat.

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