D’autres communautés religieuses peuvent demander à être reconnues d’intérêt public. La loi fixe les conditions et la procédure de la reconnaissance. Elle en règle également les effets, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’un concordat.
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233
Art. 99 RS 131.233Autres communautés religieuses
Titre VI État, Églises reconnues et autres communautés religieuses