Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 98 RS 131.233Églises reconnues

Titre VI État, Églises reconnues et autres communautés religieuses

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’État reconnaît l’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne du canton de Neuchâtel comme des institutions d’intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays.

2L’État perçoit gratuitement la contribution ecclésiastique volontaire que les Églises reconnues demandent à leurs membres.

3Les services que les Églises reconnues rendent à la collectivité donnent lieu à une participation financière de l’État ou des communes.

4Les Églises reconnues sont exemptes d’impôts sur les biens affectés à leurs activités religieuses et aux services qu’elles rendent à la collectivité.

5L’État peut passer des concordats avec les Églises reconnues.

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