Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

C. Organisation

Titre IV Les autorités Chapitre 3 Le Conseil d’État

Art. 76 à 78 · 3 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Autonomie du Conseil d’État

Administration cantonale et système départemental

Art. 77 Administration cantonale et système départemental

1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale.

2L’administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du Conseil d’État dirige un ou plusieurs départements.

3Le Conseil d’État nomme le personnel de l’administration, qui est soumis à ses instructions et à sa surveillance.

Chancellerie d’État

Art. 78 Organisation : chancellerie d’État

La chancellerie d’État assiste le Conseil d’État dans l’exercice de ses compétences. Elle est dirigée par une chancelière ou un chancelier d’État, nommé par le Conseil d’État.

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