Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 46 RS 131.233Séparation des pouvoirs

Titre IV Les autorités Chapitre 1 Généralités

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’État et les autorités judiciaires. Elles sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.

2Dans l’exercice de leur charge, les autorités judiciaires sont indépendantes du Grand Conseil et du Conseil d’État.

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