Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 22 RS 131.233Libertés de l’enseignement et de la recherche scientifique

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La liberté de l’enseignement et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.

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