Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 21 RS 131.233Droit de pétition

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne a le droit d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

2Les autorités législatives et les autorités exécutives sont tenues d’examiner les pétitions quant au fond et d’y répondre le plus tôt possible.

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