Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 34 RS 131.233Formation, travail, logement, protection sociale, famille

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 2 Buts et mandats sociaux

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Dans les limites de leurs compétences et en complément de l’initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l’État et les communes prennent des mesures permettant à toute personne:

a.
de se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts;
b.
de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié et d’être protégée contre les conséquences du chômage;
c.
de trouver un logement convenable à des conditions raisonnables;
d.
de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin notamment pour raison d’âge, de maladie ou de déficience physique, mentale ou psychique.

2L’État et les communes tiennent compte des intérêts de la famille. Ils veillent en particulier à la création de conditions qui favorisent la maternité et la paternité et qui permettent notamment de concilier la vie familiale et la vie professionnelle.

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