Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 72 RS 131.233Compétences : exécution

Titre IV Les autorités Chapitre 3 Le Conseil d’État

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Le Conseil d’État veille à la bonne application du droit cantonal ainsi qu’à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.

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