Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 71 RS 131.233Compétences : finances

Titre IV Les autorités Chapitre 3 Le Conseil d’État

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil d’État prépare le projet de budget et présente les comptes.

2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

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