Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 70 RS 131.233Compétences : traités

Titre IV Les autorités Chapitre 3 Le Conseil d’État

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil d’État négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et les traités intercantonaux.

2L’approbation du Grand Conseil est réservée, à moins qu’une loi ou un traité approuvé par le Grand Conseil n’en dispose autrement.

3Le Conseil d’État informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en matière de politique extérieure et notamment des traités qu’il se propose de conclure. La loi prévoit les cas dans lesquels il consulte le Grand Conseil ou l’une de ses commissions.

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