Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Collaboration intercommunale

Titre V Communes

Art. 92

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 Collaboration intercommunale

1L’État encourage la collaboration intercommunale, sous forme de syndicats ou d’autres types de regroupements.

2La collaboration peut être imposée dans certains domaines, lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement des tâches des communes.

3Dans son fonctionnement, la collaboration intercommunale doit ménager les procédures démocratiques.

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