Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Garantie de l’existence des communes

Titre V Communes

Art. 91

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 91 Garantie de l’existence des communes

1L’existence des communes et leur territoire sont garantis.

2L’État encourage les fusions de communes.

3Toutefois, aucune fusion ni division de communes, non plus qu’aucune cession de territoire d’une commune à une autre, ne peut avoir lieu sans le consentement des communes touchées.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.