Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 60 RS 131.233Compétences : élections

Titre IV Les autorités Chapitre 2 Le Grand Conseil

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Le Grand Conseil élit les magistrats de l’ordre judiciaire, sauf les exceptions prévues par la loi.

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