Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 29 RS 131.233Garanties de procédure judiciaire

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Sous réserve d’exceptions réglées par la loi, l’audience et le prononcé du jugement sont publics.

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