Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 28 RS 131.233Garanties générales de procédure

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a droit à un traitement équitable de sa cause et à une décision rendue dans un délai raisonnable.

2Les parties ont, dans toute procédure, le droit d’être entendues, de consulter le dossier et de recevoir une décision motivée.

3Les personnes dont les ressources sont insuffisantes ont droit à l’assistance juridique gratuite aux conditions fixées par la loi.

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