Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 30 RS 131.233Garanties en cas de privation de liberté

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent.

3Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité judiciaire dans le plus court délai. Si celle-ci maintient la détention, la personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée.

4Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.

5Si la privation de liberté s’avère illégale ou injustifiée, l’État répare le préjudice subi.

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