Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 85 RS 131.233Publicité des audiences, motivation des jugements

Titre IV Les autorités Chapitre 5 Les autorités judiciaires

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les audiences des tribunaux sont publiques. Les jugements doivent être motivés par écrit. La loi règle les exceptions.

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