Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Titre V Communes

Art. 87 à 96 · 9 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87 et 88

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés en votation populaire du 24 sept. 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 5 3849).

Tâches

Art. 89 Tâches

1Les communes sont des collectivités publiques territoriales qui veillent au bien-être de leurs habitants.

2Elles administrent leurs biens et gèrent les services publics locaux.

3Elles assument de surcroît les tâches que la législation cantonale et la législation fédérale leur confient.

Nombre et territoire

Art. 90 Nombre et territoire

1La loi fixe le nombre des communes et les énumère.

2Le territoire de chaque commune est défini conformément aux actes cadastraux.

Garantie de l’existence des communes

Art. 91 Garantie de l’existence des communes

1L’existence des communes et leur territoire sont garantis.

2L’État encourage les fusions de communes.

3Toutefois, aucune fusion ni division de communes, non plus qu’aucune cession de territoire d’une commune à une autre, ne peut avoir lieu sans le consentement des communes touchées.

Collaboration intercommunale

Art. 92 Collaboration intercommunale

1L’État encourage la collaboration intercommunale, sous forme de syndicats ou d’autres types de regroupements.

2La collaboration peut être imposée dans certains domaines, lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement des tâches des communes.

3Dans son fonctionnement, la collaboration intercommunale doit ménager les procédures démocratiques.

Pouvoir fiscal et péréquation financière intercommunale

Garantie de l’autonomie des communes

Organisation

Art. 95 Organisation

1Chaque commune a un Conseil général, qui est l’autorité législative, et un Conseil communal, qui est l’autorité exécutive.

2Les deux conseils sont élus pour quatre ans.

3Le Conseil général est élu par le peuple de la commune; l’élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle, sauf les exceptions réglées par la loi.

4Pour le Conseil communal, la commune décide s’il est élu par le peuple ou par le Conseil général et fixe le système électoral.

5La loi détermine le corps électoral communal et règle la procédure électorale, de même que ce qui a trait à l’initiative, au référendum et à la motion populaires.32

6La loi peut prévoir la destitution des membres du Conseil communal. Elle en règle la procédure et les conditions.33

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2014, en vigueur depuis le 30 nov. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 5 al. 2, 1203).
  2. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2014, en vigueur depuis le 30 nov. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 3 al. 2; 2021 2904).

Surveillance de l’État

Art. 96 Surveillance de l’État

1L’activité des autorités communales est soumise à la surveillance de l’État.

2La surveillance de l’État a pour objet de contrôler que l’activité des autorités communales est conforme au droit. La loi peut, dans certains domaines, étendre la surveillance de l’État au contrôle de l’opportunité des actes communaux.

3L’État peut se substituer aux autorités communales qui, après y avoir été dûment invitées, ne prendraient pas les mesures que la législation leur impose.

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