Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 58 RS 131.233Compétences : planification

Titre IV Les autorités Chapitre 2 Le Grand Conseil

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Grand Conseil exerce les compétences de planification que la loi lui attribue.

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