Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Libertés de communication et d’information

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 17

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Libertés de communication et d’information

1Toute personne a le droit de former son opinion, de l’exprimer et de la communiquer librement, par la parole, l’écrit, l’image, le geste ou de toute autre manière.

2Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser librement.

3La censure est interdite.

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