Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Restrictions aux droits fondamentaux

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 33

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Restrictions aux droits fondamentaux

1Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction se fonde sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public prépondérant ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité.

2Toute restriction grave doit être prévue par la loi elle-même. Sont réservés les cas de dangers et de troubles sérieux et directs.

3L’essence des droits fondamentaux est intangible.

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