Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 92 RS 131.233Collaboration intercommunale

Titre V Communes

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’État encourage la collaboration intercommunale, sous forme de syndicats ou d’autres types de regroupements.

2La collaboration peut être imposée dans certains domaines, lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement des tâches des communes.

3Dans son fonctionnement, la collaboration intercommunale doit ménager les procédures démocratiques.

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