Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 78 RS 131.233Organisation : chancellerie d’État

Titre IV Les autorités Chapitre 3 Le Conseil d’État

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La chancellerie d’État assiste le Conseil d’État dans l’exercice de ses compétences. Elle est dirigée par une chancelière ou un chancelier d’État, nommé par le Conseil d’État.

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