Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Chapitre 1 Généralités

Titre IV Les autorités

Art. 46 à 51 · 7 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Séparation des pouvoirs

Art. 46 Séparation des pouvoirs

1Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’État et les autorités judiciaires. Elles sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.

2Dans l’exercice de leur charge, les autorités judiciaires sont indépendantes du Grand Conseil et du Conseil d’État.

Conditions d’éligibilité

Art. 47 Conditions d’éligibilité

Sont éligibles comme membres des autorités cantonales les électrices et les électeurs de nationalité suisse. La loi peut étendre l’éligibilité aux étrangères et aux étrangers pour les autorités judiciaires. Elle peut aussi déclarer éligibles au Conseil d’État et aux autorités judiciaires des personnes qui sont domiciliées dans un autre canton suisse.

Cas d’incompatibilité

Art. 48 Cas d’incompatibilité

1Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d’État ou d’une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d’une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.

2Les membres du personnel de l’administration cantonale ne peuvent être membres simultanément ni du Conseil d’État ni, sous réserve d’exceptions fixées par la loi, d’aucune autorité judiciaire. Ils peuvent être membres du Grand Conseil, à l’exception du personnel d’encadrement, des membres du personnel qui disposent d’un pouvoir décisionnel ou de police, du personnel des autorités judiciaires et des services du Grand Conseil, ainsi que des collaboratrices et des collaborateurs de l’entourage immédiat du Conseil d’État et de la chancellerie d’État; la loi définit ces catégories.

3La loi peut prévoir d’autres cas d’incompatibilité.

Récusation

Art. 49 Récusation

1Les membres des autorités cantonales, de même que le personnel de l’administration cantonale, doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent personnellement.

2Les cas de récusation dans les procédures judiciaires ou administratives sont au surplus fixés par la loi.

Immunité

Art. 50 Immunité

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ne peuvent être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent devant le Grand Conseil ou l’un de ses organes.

2La loi peut en outre prévoir des dispositions spéciales sur la poursuite pénale des membres du Conseil d’État et des tribunaux supérieurs.

Destitution

Art. 50a Destitution

La loi peut prévoir la destitution des membres du Conseil d’État et des autorités judiciaires, de même que la dissolution du Conseil d’État. Elle en règle la procédure et les conditions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2014, en vigueur depuis le 30 nov. 2014. de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 3 al. 2; 2021 2904).

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