Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 49 RS 131.233Récusation

Titre IV Les autorités Chapitre 1 Généralités

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres des autorités cantonales, de même que le personnel de l’administration cantonale, doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent personnellement.

2Les cas de récusation dans les procédures judiciaires ou administratives sont au surplus fixés par la loi.

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