Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Titre VIII Dispositions finales

Art. 105 à 107 · 3 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogations

Art. 105 Abrogations

Sont abrogés:

a.
la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21 novembre 1858;
b.
le décret concernant les couleurs cantonales, du 11 avril 1848;
c.
le décret constitutionnel concernant l’application de la loi fédérale sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations, du 29 janvier 1979.

Adaptations formelles

Art. 106 Adaptations formelles

1Le Grand Conseil adapte formellement la présente Constitution aux modifications de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21 novembre 1858, acceptées par le peuple après le 25 avril 2000.

2Il adapte formellement à la présente Constitution les modifications constitutionnelles proposées après cette date.

3Le décret y relatif n’est pas soumis au référendum.

Entrée en vigueur

Art. 107 Entrée en vigueur

1La présente Constitution est soumise au vote du peuple.

2Le Grand Conseil fixe la date de son entrée en vigueur.34

Historique et notes (1)
  1. Elle entre en vigueur le 1er janv. 2002 (Décret du Grand Conseil du 19 juin 2001).

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