Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Garanties pénales

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 31

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Garanties pénales

1Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force.

2Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n’était pas punissable au moment où elle a eu lieu, ni être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné en vertu d’un jugement entré en force.

3Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans le plus court délai, de manière détaillée et dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.

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